C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

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13. Le candidat, qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence ou de ne la reconnaître que partiellement, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande écrite, au secrétaire, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
D. 357-2008, a. 13.